Article 10-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 10-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Lorsque la commission bancaire estime qu'il y a lieu de désigner un administrateur provisoire ou un liquidateur en application respectivement des articles 44 ou 46 de la loi du 24 janvier 1984, elle porte à la connaissance de l'établissement concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. Elle informe également le représentant de l'établissement qu'il peut prendre communication, au secrétariat général de la commission bancaire, des pièces tendant à établir les motifs invoqués pour cette désignation.
Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, la commission bancaire informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.