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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)


Lorsque la commission bancaire estime qu'il y a lieu de faire application des sanctions prévues à l'article 45 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'établissement ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les faits qui lui sont reprochés. Elle informe également le représentant de l'établissement qu'il peut prendre communication, au secrétariat général de la commission, des pièces tendant à établir les infractions constatées.

Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, la commission bancaire informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.