Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Lorsque la commission bancaire estime qu'il y a lieu de faire application des sanctions prévues à l'article 45 de la loi du 24 janvier 1984, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'établissement, les faits reprochés à celui-ci. Elle informe également le représentant de l'établissement qu'il peut prendre communication, au siège de la commission, des pièces tendant à établir les infractions constatées.
Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, la commission bancaire informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.