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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)


Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 231-97 du code du travail, une enquête est diligentée par le médecin du travail en cas de résultat jugé anormal, avec le concours, le cas échéant, de la personne compétente en radioprotection.

Le médecin du travail informe l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire du déclenchement et des conclusions de l'enquête.