Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)
I. - Les organismes de dosimétrie en charge respectivement de la dosimétrie passive et de la dosimétrie interne transmettent tous les résultats individuels de la dosimétrie et des mesures de l'exposition interne à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
L'organisme de dosimétrie en charge de la dosimétrie interne transmet tous les résultats individuels des mesures de l'exposition interne au médecin du travail qui a prescrit ces mesures, afin que celui-ci détermine la dose interne reçue par le travailleur si les conditions de l'exposition le permettent. Le médecin du travail transmet les résultats individuels de la dosimétrie interne et, le cas échéant, les éléments de calcul de ceux-ci, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Les délais de transmission des informations mentionnées aux deux alinéas précédents ne doivent pas être supérieurs à un mois.
II. - La personne compétente en radioprotection, désignée par le chef d'établissement en application de l'article R. 231-106 du code du travail, exploite les résultats des dosimètres opérationnels mis en oeuvre dans l'établissement et transmet, au moins hebdomadairement, tous les résultats individuels de la dosimétrie opérationnelle à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
III. - Le chef d'établissement s'assure du respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, si la conservation des résultats individuels de la dosimétrie opérationnelle fait appel à un traitement automatisé des informations.