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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)


Les établissements de crédit sont tenus de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, la commission bancaire peut autoriser les établissements de crédit à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel ils ont reçu leur agrément.

Sauf dérogation accordée par la commission bancaire, les établissements de crédit doivent soumettre leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes avant le 31 mai.

Les établissements pour lesquels la clôture de l'exercice ou l'approbation des comptes intervenait à des dates différentes de celles indiquées ci-dessus devront se conformer aux dispositions prévues aux deux alinéas précédents au plus tard pour l'exercice 1986.