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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux modalités d'organisation des élections, à la désignation des membres et au fonctionnement de la commission nationale compétente pour les nominations aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux modalités d'organisation des élections, à la désignation des membres et au fonctionnement de la commission nationale compétente pour les nominations aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie)


Cessent de plein droit d'appartenir à la commission :

- le praticien placé en position de disponibilité ;

- le praticien admis à bénéficier d'un congé de longue durée ;

- le praticien admis à bénéficier d'un congé parental ;

- le praticien venant à perdre la qualité à raison de laquelle il a été désigné ;

- le praticien faisant l'objet d'une sanction disciplinaire.

Il est pourvu alors à son remplacement dans les conditions fixées par l'article R. 714-21-17 du code de la santé publique.