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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers)


Les membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret n° 90-347 du 28 mai 1990 susvisé.