Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers)


Les bureaux de vote régionaux sont composés d'un président et de deux assesseurs désignés par le préfet de la région parmi les personnels placés sous son autorité.

Il se réunissent à la diligence du préfet de la région huit jours au moins et quinze jours au plus après la date du scrutin et procèdent, en présence des délégués des listes, au dépouillement du scrutin.

Toutefois, sont compétents :

- le préfet de la Martinique, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Martinique ;

- le préfet de la Guadeloupe, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Guadeloupe ;

- le préfet de la Guyane, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Guyane ;

- le préfet de la Réunion, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Réunion ;

- le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Corse et la Corse-du-Sud ;

A l'issue de ce dépouillement, ils déterminent, pour chacune des sections mentionnées à l'article 2 ci-dessus :

- le nombre total d'électeurs ;

- le nombre de votants ;

- le nombre de suffrages valablement exprimés ;

- le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au bureau de vote national.