Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Le ministre chargé de l'économie et des finances peut étendre aux comptables du Trésor les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière relatifs aux conditions d'implantation des réseaux.
Lorsque La Poste procède à l'ouverture de nouveaux bureaux proposant, dans le cadre des dispositions de l'article L. 518-25 du code monétaire et financier, les opérations de banque définies à l'article L. 312-1 de ce code et lorsque le Trésor public procède à l'ouverture de nouveaux postes comptables, ces mesures ne peuvent être subordonnées à une autorisation du comité des établissements de crédit, mais celui-ci doit en être informé avant qu'elles prennent effet.