Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Le ministre chargé de l'économie et des finances peut étendre aux services financiers de la poste et aux comptables du Trésor les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière relatifs aux conditions d'implantation des réseaux.
Toutefois, lorsque les services financiers de la poste procèdent à l'ouverture de nouveaux guichets et lorsque le Trésor public procède à l'ouverture de nouveaux postes comptables, ces mesures ne peuvent être subordonnées à une autorisation du comité des établissements de crédit, mais celui-ci doit en être informé avant qu'elles prennent effet.