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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2005 fixant les modalités d'application aux installations, aux services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense des dispositions du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la santé publique relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2005 fixant les modalités d'application aux installations, aux services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense des dispositions du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la santé publique relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)


Les prélèvements d'échantillons d'eau pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles R. 1321-15 et R. 1321-16 et pour les analyses complémentaires prévues à l'article R. 1321-17 et R. 1321-18 du code de la santé publique sont effectués, pour les services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense :

- soit par des personnels qualifiés appartenant au ministère de la défense désignés par l'autorité militaire territorialement compétente ou, en ce qui concerne la délégation générale pour l'armement, par le directeur d'administration centrale dont relève le service ou organisme concerné ;

- soit par les agents des laboratoires compétents relevant du ministre de la défense et mentionnés au premier alinéa de l'article 9 du présent arrêté ;

- soit par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1321-19 du code de la santé publique commissionnés à cet effet par l'autorité militaire territorialement compétente ou, en ce qui concerne la délégation générale pour l'armement, le directeur d'administration centrale dont relève le service ou l'organisme concerné.

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les prélèvements d'échantillons d'eau sont réalisés par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1321-19 du code de la santé publique.