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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 2005 relatif aux autorisations d'ouverture et aux modifications des autorisations d'ouverture des établissements pharmaceutiques vétérinaires)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 2005 relatif aux autorisations d'ouverture et aux modifications des autorisations d'ouverture des établissements pharmaceutiques vétérinaires)


Au plus tard trois mois avant l'expiration du contrat de mise en location-gérance ou immédiatement en cas de rupture du contrat sans préavis, le titulaire de l'autorisation délivrée en application des articles R. 5142-13 et R. 5142-14 fait connaître au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments la date à laquelle il est mis fin à la location-gérance.

A la date d'expiration de la location-gérance, l'autorisation d'ouverture du locataire est supprimée. L'entreprise qui reprend l'exploitation de l'établissement doit procéder :

a) Dans le cas d'une location totale, à une nouvelle demande d'autorisation d'ouverture telle que mentionnée aux articles 2 ou 3 du présent arrêté ;

b) Dans le cas d'une location partielle, à une demande de modification de l'autorisation qu'elle a obtenue à l'issue de la procédure décrite au I de l'article 13.