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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 2005 relatif aux autorisations d'ouverture et aux modifications des autorisations d'ouverture des établissements pharmaceutiques vétérinaires)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 2005 relatif aux autorisations d'ouverture et aux modifications des autorisations d'ouverture des établissements pharmaceutiques vétérinaires)


I. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments procède à l'instruction des demandes mentionnées aux articles 11 et 12 en évaluant la conformité au code de la santé publique des opérations de changement de propriété ou de mise en location-gérance et du statut des entreprises bénéficiaires ainsi que les conséquences sur les établissements concernés.

Il vérifie que le dossier comporte l'ensemble des pièces prévues aux articles 11 ou 12 ci-dessus pour prononcer sa recevabilité.

Il notifie alors au signataire de la demande la date d'enregistrement du dossier à partir de laquelle courent les délais dans lesquels il doit statuer sur la demande conformément aux articles R. 5142-8, R. 5142-9 et R. 5142-13.

Il adresse un dossier au conseil de l'ordre dont relèvent les nouveaux pharmacien ou vétérinaire responsable, pharmacien ou vétérinaire responsable intérimaire, pharmacien ou vétérinaire délégué et, le cas échéant, délégué intérimaire, le nouveau pharmacien ou vétérinaire lié par convention, la nouvelle personne, pharmacien ou vétérinaire, chargée de la pharmacovigilance. Le conseil de l'ordre doit faire parvenir son avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sur la situation et l'expérience professionnelle de l'intéressé dans un délai maximum d'un mois et sur la convention établie avec la société propriétaire ou locataire-gérante de l'établissement en application de l'article R. 5142-54.

Au vu de l'avis de l'ordre compétent et des éléments du dossier, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments prend une décision accordant ou refusant l'autorisation.

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments notifie sa décision aux demandeurs, à l'ordre compétent et, le cas échéant, au préfet du département où est implanté l'établissement ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

II. - Le pharmacien ou vétérinaire responsable, le pharmacien ou vétérinaire responsable intérimaire, le pharmacien ou vétérinaire délégué et, le cas échéant, délégué intérimaire ou le pharmacien ou le vétérinaire lié par convention, la personne, pharmacien ou vétérinaire, chargée de la pharmacovigilance procèdent, en temps utile, aux formalités d'inscription, de modification d'inscription à l'ordre ou de radiation ou d'omission, le cas échéant, ainsi que d'enregistrement de leur diplôme.

Ils adressent, sans délai, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments leur nouvelle inscription à l'ordre ou sa modification.