Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 2005 relatif aux autorisations d'ouverture et aux modifications des autorisations d'ouverture des établissements pharmaceutiques vétérinaires)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 2005 relatif aux autorisations d'ouverture et aux modifications des autorisations d'ouverture des établissements pharmaceutiques vétérinaires)
Le pharmacien ou le vétérinaire responsable, le pharmacien ou le vétérinaire responsable intérimaire, le pharmacien ou le vétérinaire délégué et le cas échéant délégué intérimaire ou le pharmacien ou le vétérinaire lié par convention, la personne, pharmacien ou vétérinaire, chargée de la pharmacovigilance procède, en temps utile, avant l'ouverture effective de l'établissement, aux formalités d'inscription à l'ordre mentionnées à l'article R. 5142-22 selon les modalités prévues pour les pharmaciens aux articles L. 4222-2 et R. 4222-1 à R. 4222-3 du code de la santé publique et pour les vétérinaires aux articles L. 242-4 et R. 242-85 du code rural ainsi qu'à l'enregistrement mentionné aux articles L. 4221-16 du code de la santé publique ou R. 241-27-1 et R. 241-27-2 du code rural.
Le pharmacien ou le vétérinaire responsable fait connaître au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, avant l'ouverture effective, la date de début d'activité de l'établissement pharmaceutique vétérinaire. Cette déclaration est accompagnée de la copie des certificats d'inscription à l'ordre dont relèvent les pharmaciens ou vétérinaires mentionnés dans la décision d'ouverture.