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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 2005 relatif aux autorisations d'ouverture et aux modifications des autorisations d'ouverture des établissements pharmaceutiques vétérinaires)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 2005 relatif aux autorisations d'ouverture et aux modifications des autorisations d'ouverture des établissements pharmaceutiques vétérinaires)


La décision d'autorisation d'ouverture précise l'adresse de l'établissement, la ou les catégories d'activités prévues à l'article R. 5142-1 pour laquelle ou lesquelles elle est délivrée, ainsi que :

- pour l'entreprise, le pharmacien ou vétérinaire responsable et le pharmacien ou vétérinaire responsable intérimaire ;

- pour l'établissement, le pharmacien ou vétérinaire délégué et le pharmacien ou vétérinaire délégué intérimaire, le cas échéant ;

- pour les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 5142-1, le nom du vétérinaire ou du pharmacien lié par convention à l'entreprise et de son remplaçant s'il est désigné à l'avance.

La décision d'ouverture mentionne en outre :

- pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5142-1, la nature des médicaments fabriqués ou importés ainsi que les opérations pharmaceutiques et les formes pharmaceutiques concernées ;

- pour les établissements mentionnés au 3° de l'article R. 5142-1, le nom de la personne, pharmacien ou vétérinaire, chargée de la pharmacovigilance et, le cas échéant, le nom et l'adresse du dépositaire qui assure le stockage des médicaments vétérinaires ;

- pour les établissements mentionnés aux 5°, 7° et 9° de l'article R. 5142-1, le territoire de distribution.