Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Les dates des premières élections pour la constitution des conseils consultatifs et des conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance sont fixées par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.
Pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires à la préparation et au déroulement de ces élections, les pouvoirs que le présent décret confie, d'une part, au directeur général et au directoire de chaque caisse d'épargne et de prévoyance et, d'autre part, à la commission qu'il institue dans son article 38 sont respectivement exercés par le directeur de chaque caisse d'épargne et par une commission instituée au siège de chaque caisse d'épargne et composée du président du conseil administration chargé des fonctions de président et de deux autres membres désignés en son sein par ce conseil d'administration.
En cas de dissolution ou de démission du conseil d'administration d'une caisse d'épargne, les pouvoirs de la commission mentionnée à l'alinéa précédent sont exercés par la commission prévue au dernier alinéa de l'article 68 du code des caisses d'épargne.