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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)


Lorsque le siège d'un membre d'un conseil d'orientation et de surveillance devient vacant, le remplacement est assuré jusqu'au renouvellement du conseil :

1° S'il s'agit d'un membre qui a été élu au scrutin de liste, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu de la même liste ;

2° S'il s'agit d'un membre élu au scrutin uninominal, par le candidat qui avait obtenu, lors des élections, le plus grand nombre nombre de voix après le dernier candidat proclamé élu et, en cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats, soit par le candidat le plus âgé lorsque la vacance concerne la 3ème catégorie de membres du conseil, soit par le candidat titulaire du compte le plus ancien lorsque la vacance concerne la 4ème catégorie des membres du conseil.

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir aux vacances, il est procédé au renouvellement de toute catégorie de membres du conseil dans laquelle un siège au moins est vacant si le conseil a perdu au moins le tiers de ses membres ou si l'une des catégories ou l'un des collèges institués en application du deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret n'a plus de représentation au sein dudit conseil. En ce cas le renouvellement doit avoir lieu dans les deux mois.

Toutefois, il ne peut être procédé à aucun renouvellement en application de l'alinéa précédent moins d'un an avant la date prévue pour le renouvellement général du conseil d'orientation et de surveillance.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux caisses d'épargne et de prévoyance qui sont dotées d'un conseil d'orientation et de surveillance constitué dans les conditions prévues à l'article 9 bis du décret du 31 janvier 1984 susvisé.