Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Il est attribué à chaque liste autant des sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient le quotient électoral qui est obtenu en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre des sièges à pourvoir.
S'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
Dans le cas où plusieurs listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix et, en cas d'égalité du nombre des voix, au plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.