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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)


Les élections ont lieu pendant le temps de travail au siège de la caisse d'épargne et de prévoyance. Il peut être institué un ou plusieurs autres lieux de vote pour les électeurs des agences. Leur nombre et la répartition des électeurs entre ces lieux de vote sont déterminés par le directeur général ou, le cas échéant, par le directoire. Pour les électeurs qui exercent leur droit de vote au siège de la caisse, les votes sont reçus et dépouillés par la commission prévue à l'article 38 du présent décret.

Lorsqu'il est institué d'autres lieux de vote, les électeurs concernés votent selon des modalités qui sont définies par le directeur général ou le cas échéant par le directoire. Les votes recueillis sont transmis, dès la fin des opérations, au siège de la caisse et sont remis, contre décharge, au président de la commission mentionnée à l'alinéa précédent qui est seule habilitée à procéder au dépouillement.