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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)


Les listes de candidats doivent comporter deux fois plus de candidats que les sièges à pourvoir. Elles sont reçues, contre récépissé, au siège de la caisse d'épargne et de prévoyance au plus tard le trentième jour qui précède la date du scrutin. Chaque liste doit indiquer expressément son titre et l'ordre de présentation des candidats. Elle doit être signée par chacun de ces candidats. La déclaration de candidature est faite collectivement par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.