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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)


Les membres de la 2e catégorie sont élus dans les conditions prévues au 2° de l'article 11 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 susvisée.

Pour les électeurs qui exercent leur droit de vote au siège de la caisse, les votes sont reçus et dépouillés par la commission prévue à l'article 38 du présent décret. Les votes recueillis en d'autres lieux que le siège de la caisse sont transmis, dès la fin des opérations, au siège de la caisse et sont remis, contre décharge, au président de la commission qui est seule habilitée à procéder au dépouillement.