Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Les membres de la 2ème catégorie sont élus au scrutin de liste dans les conditions prévues au 2 de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée, sans panachage et sans modification dans le nombre et l'ordre de présentation des candidats.
Dans les caisses d'épargne et de prévoyance qui comptent au moins cinquante salariés, il est obligatoirement institué un collège pour les salariés qui sont classés "agents de maîtrise" et "gradés" par le statut applicable au personnel des caisses d'épargne et de prévoyance, et un collège pour les autres salariés. Les sièges sont répartis entre ces deux collèges en proportion du nombre des électeurs de chacun d'eux.