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Article 19 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Article 19 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)


Dans les caisses d'épargne et de prévoyance qui sont mentionnées à l'article 11-2 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée, le représentant de chaque région est élu au scrutin uninominal à un tour.

Le directeur général de la caisse d'épargne et de prévoyance ou, le cas échéant, le directoire fixe la date de l'élection. Il en assure l'organisation et veille au bon déroulement des opérations électorales.

Les déclarations de candidature sont reçues contre récépissé au siège de la caisse d'épargne et de prévoyance au plus tard le trentième jour qui précède la date de l'élection et peuvent être retirées dans le même délai.

Les votes des électeurs sont reçus et dépouillés par la commission prévue à l'article 38 du présent décret.

En cas d'égalité des voix entre plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est élu.