Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Les opérations de dépouillement sont assurées par la commission prévue à l'article 38 du présent décret. Les plis contenant les votes des électeurs doivent parvenir au siège de la caisse d'épargne et de prévoyance au plus tard le jour qui précède la date du scrutin. Ils sont conservés par la caisse jusqu'au jour du scrutin et sont alors remis, contre décharge, au président de la commission dès que cette commission s'est réunie pour procéder au dépouillement.
Les plis parvenus en retard ne seront pas ouverts et seront incinérés en présence de la commission susmentionnée qui doit en dresser procès-verbal.