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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)


Les électeurs votent par correspondance en utilisant quatre séries de bulletins et enveloppes de scrutin établies en quatre couleurs différentes et portant, de façon apparente, la mention pré-imprimée "1 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la 1ère série, "10 voix" apposées sur les bulletins et enveloppes de la 2ème série, "100 voix" apposées sur les bulletins et enveloppes de la 3ème série, "1000 voix" apposées sur les bulletins et enveloppes de la 4ème série.

Chaque caisse d'épargne met à la disposition de chaque électeur concerné une enveloppe portant une formule d'identification destinée à la transmission du vote, et les bulletins et enveloppes de scrutin des séries mentionnées à l'alinéa précédent pour lui permettre d'exprimer le total des voix dont il dispose.