Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Lorsque le siège d'un membre d'un conseil consultatif devient vacant, le remplacement est assuré jusqu'au renouvellement du conseil par le candidat qui a obtenu, lors des élections, le plus grand nombre de voix après le dernier candidat proclamé élu. Le cas échéant, il est fait application de la règle sur le bénéfice de l'âge prévue à l'article 9 ci-dessus.