Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Les listes de candidats doivent comporter au minimum autant de candidats que de sièges à pourvoir. Elles sont reçues, contre récépissé, au siège de la caisse d'épargne et de prévoyance au plus tard le trentième jour qui précède la date du scrutin. Chaque liste doit indiquer expressément son titre et l'ordre de présentation des candidats. Elle doit être signée par chacun des candidats. La déclaration de candidature est faite collectivement par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.
Nul ne peut être candidat à un conseil consultatif s'il n'est pas titulaire d'un compte ouvert depuis un an au moins auprès d'une des agences du ressort géographique de ce conseil. Dans le ressort géographique d'une même caisse d'épargne et de prévoyance, nul ne peut être candidat à plus d'un conseil consultatif.