Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Le nombre des électeurs à inscrire sur la liste de chaque conseil consultatif, après tirage au sort, est déterminé par un pourcentage du nombre des déposants dans le ressort géographique de ce conseil, sans pouvoir être inférieur à 500. Ce pourcentage est fixé, avant chaque renouvellement du conseil par le directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance après avis du conseil d'orientation et de surveillance.
Lorsqu'une caisse d'épargne et de prévoyance dispose de plusieurs conseils consultatifs, le même pourcentage fixé comme il est dit à l'alinéa précédent sert à la détermination du nombre des électeurs de la liste de chacun de ces conseils.