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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-625 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)


Pour chaque conseil, il est établi une liste électorale sur laquelle sont inscrites les personnes tirées au sort, sous contrôle d'huissier, parmi les déposants âgés de plus de seize ans, qui sont titulaires d'un compte ouvert depuis un an au moins dans l'une des agences du ressort géographique de ce conseil.

Chaque caisse d'épargne et de prévoyance doit informer les déposants remplissant les conditions pour être électeurs qu'ils ont vocation à être inscrits sur la liste électorale après tirage au sort. Les intéressés peuvent s'opposer à leur inscription en le faisant connaître par écrit dans le délai qui leur est imparti par la caisse.

Tout déposant qui remplit les conditions exigées pour être électeur peut, jusqu'au quinzième jour qui précède la date du tirage au sort, vérifier auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance qu'il figure sur la liste des déposants, identifiés par leurs numéros de compte, qui ont été retenus pour la préparation de la liste électorale.