Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2003 relatif au certificat cadre sage-femme)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2003 relatif au certificat cadre sage-femme)
Pour se présenter aux épreuves de sélection, les candidats déposent, auprès de l'école de leur choix, un dossier d'inscription comprenant les pièces suivantes :
1. Tout document permettant d'attester de l'une des nationalités ouvrant droit à l'exercice de la profession de sage-femme en France ;
2. Une copie de leur diplôme de sage-femme et, pour les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par un Etat membre de l'Union européenne, une copie des attestations prévues par l'article L. 4151-5 du code de la santé publique ;
3. Une attestation de l'employeur ou des employeurs justifiant des trois années d'exercice mentionnées à l'article 7 du présent arrêté ou, pour les candidats exerçant dans le secteur libéral, un certificat d'identification établi par la ou les caisses primaires d'assurance maladie du secteur de leur exercice ou tout autre document permettant de justifier de ce mode d'exercice et de sa durée ;
4. Un certificat médical émanant d'un médecin agréé, attestant l'aptitude physique et l'absence de contre-indication au suivi de la formation, et un certificat médical attestant que le candidat est à jour des vaccinations obligatoires prévues par l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ;
5. Une attestation de prise en charge financière ou de demande de prise en charge des frais de scolarité par l'employeur ou par l'organisme de financement concerné ou, à défaut, un engagement sur l'honneur du candidat de régler les frais de scolarité.