Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-441 du 13 juin 1984 PORTANT RELEVEMENT DU PLAFOND DES COMPTES SPECIAUX SUR LIVRET DU CREDIT MUTUEL)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-441 du 13 juin 1984 PORTANT RELEVEMENT DU PLAFOND DES COMPTES SPECIAUX SUR LIVRET DU CREDIT MUTUEL)
Les soldes maximums que peuvent présenter les comptes spéciaux sur livrets ouverts par les caisses de Crédit mutuel sont fixés respectivement à 80.000 F [*francs*] et à 400.000 F selon que leur titulaire est une personne physique ou une des personnes morales énumérées à l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1982. Les montants du premier livret pour lesdites personnes physiques et lesdites personnes morales peuvent, le cas échéant, dépasser respectivement 80.000 F et 400.000 F par capitalisation des intérêts.