Article 15 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1997 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)
Article 15 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1997 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)
Les ministres déclarent élus, dans chacun des quatre collèges, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix :
1. Collège des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;
En qualité de titulaires :
- les six premiers.
En qualité de suppléants :
- les septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième.
Pour ce collège, les trois premiers candidats élus en qualité de titulaires et les trois premiers élus en qualité de suppléants sont désignés au titre du premier alinéa de l'article 51 (1°). Les autres élus sont désignés comme membres de la juridiction lorsque celle-ci est appelée à se prononcer sur le cas d'un professeur des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, en application du deuxième alinéa de l'article 51 du décret du 24 janvier 1990 modifié.
2. Collège des professeurs du premier grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;
En qualité de titulaires :
- les trois premiers.
En qualité de suppléants :
- les quatrième, cinquième et sixième.
3. Collège des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;
En qualité de titulaires :
- les trois premiers.
En qualité de suppléants :
- les quatrième, cinquième et sixième.
4. Collège des assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;
En qualité de titulaires :
- les deux premiers.
En qualité de suppléants :
- les troisième et quatrième.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, les sièges à pourvoir sont attribués au bénéfice de ceux qui sont les plus âgés et, à égalité d'âge, au bénéfice de ceux qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé du corps, ou, pour les personnels mentionnés au 4° de l'article 2 ci-dessus, ceux dont l'ancienneté des fonctions hospitalières et universitaires est la plus importante.