Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1997 créant un certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1997 créant un certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles)
Des mentions peuvent être attribuées par le jury.
Elles sont déterminées d'après la moyenne obtenue par chacun des candidats à l'ensemble des épreuves de l'examen, selon l'échelle ci-après :
- assez bien : si la moyenne est égale ou supérieure à 12 et inférieure à 14 ;
- bien : si la moyenne est égale ou supérieure à 14 et inférieure à 16 ;
- très bien : si la moyenne est égale ou supérieure à 16.