Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1997 créant un certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1997 créant un certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles)
Le jury détermine, selon la nature de chacune des épreuves orales et pratiques, la durée de la préparation, si nécessaire. En aucun cas cette durée ne peut excéder trente minutes.