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Article Annexe II, art. 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-76 du 31 janvier 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Article Annexe II, art. 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-76 du 31 janvier 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre [*date - début - fin*].
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations de la caisse d'épargne conformément aux lois et règlements. Au 31 décembre de chaque année, sont dressés l'inventaire des éléments actifs et passifs, les comptes de résultats et le bilan.
Les comptes annuels sont tenus à la disposition des commissaires aux comptes au siège [*social*] de la caisse d'épargne quarante jours avant la réunion du conseil d'orientation et de surveillance appelé à statuer sur l'approbation des comptes et l'affectation des résultats.
Dans le mois qui suit leur approbation par le conseil d'orientation et de surveillance [*délai*], les comptes annuels, la décision d'affectation des résultats, le rapport annuel de gestion ainsi que le rapport des commissaires aux comptes, sont déposés au greffe du tribunal de commerce de ... (1) et transmis au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.
Les comptes annuels ainsi que les éléments statistiques ou qualitatifs destinés à l'information des déposants et plus généralement des tiers, sont publiés dans les conditions et selon une périodicité définie par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.
La caisse d'épargne transmet au Cencep, dans les délais voulus, tous les documents et informations que celui-ci juge nécessaires à l'exercice de sa fonction de ce chef du réseau, notamment les comptes annuels.

(1) Ou "du tribunal de grande instance statuant commercialement de ...".