Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle des installations de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle des installations de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets)
Le maintien de l'agrément de l'organisme spécialisé est subordonné à la production chaque année d'un rapport d'activité avant le 31 janvier de l'année suivante au ministre chargé de la santé. Ce rapport comprend notamment la liste des établissements ayant fait l'objet d'un contrôle, une présentation statistique des résultats de ce contrôle, précisant les conformités et les non-conformités à la réglementation définie par le décret du 30 mai 1997 susvisé.