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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle des installations de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle des installations de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets)


Un organisme spécialisé qui sollicite l'agrément prévu à l'article 14 du décret du 30 mai 1997 susvisé doit adresser au ministre chargé de la santé un dossier indiquant :

- la raison sociale de l'organisme et son adresse ;

- les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;

- la description des matériels de mesure dont dispose l'organisme au moment de la demande ;

- la qualification et l'effectif du personnel qui serait chargé des contrôles ;

- l'expérience acquise par ce personnel dans le domaine de la mesure et du contrôle du rayonnement UV ;

- un engagement à se soumettre à toute campagne d'inter-comparaison de mesures, réalisée à l'initiative du ministère chargé de la santé, et à respecter strictement les dispositions de l'article 6.

Les organismes spécialisés agréés doivent disposer en outre, durant toute la durée de l'agrément, du personnel qualifié nécessaire et entretenir en quantité suffisante le matériel de mesure nécessaire à l'exécution des contrôles.