Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 1997 fixant la composition du dossier prévu à l'article R. 162-21 du code de la santé publique à produire à l'appui d'une demande d'agrément de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 1997 fixant la composition du dossier prévu à l'article R. 162-21 du code de la santé publique à produire à l'appui d'une demande d'agrément de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal)
Le dossier type fixé en annexe du présent arrêté doit être accompagné des pièces dont il demande la présentation.