Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 1997 fixant la composition du dossier prévu à l'article R. 162-21 du code de la santé publique à produire à l'appui d'une demande d'agrément de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 1997 fixant la composition du dossier prévu à l'article R. 162-21 du code de la santé publique à produire à l'appui d'une demande d'agrément de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal)
Les établissements de santé et les organismes publics ou privés à but non lucratif désirant présenter une demande d'agrément de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal doivent la formuler à l'aide du dossier type figurant en annexe du présent arrêté (1) et disponible auprès des directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
(1) L'arrêté accompagné de l'annexe sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 97-52, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, vendu au prix de 35 F.