Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1997 relatif aux analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles effectués dans le cadre de la stimulation de la synthèse des anticorps anti-D, pris pour l'application du V de l'article D. 666-4 du code de la santé publique)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1997 relatif aux analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles effectués dans le cadre de la stimulation de la synthèse des anticorps anti-D, pris pour l'application du V de l'article D. 666-4 du code de la santé publique)
Sur chaque prélèvement d'hématies destinées à stimuler la synthèse des anticorps anti-D chez des donneurs Rh-immunisés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D, sont effectués, en supplément des analyses et tests prévus au I de l'article D. 666-4-1 du code de la santé publique, les tests de dépistage et analyses biologiques en vue du dépistage de maladies transmissibles suivants :
1° Détection par amplification génique des génomes du VIH, du VHB, du VHC et du parvovirus B19 ;
2° Détection des anticorps anti-paludéens sans condition de séjour dans une zone d'endémie ;
3° Détection des anticorps anti-cytomégalovirus (CMV) ;
4° Détection des anticorps anti-parvovirus ;
5° Détection des anticorps IgG anti-VHA (hépatite A) ;
6° Détection des anticorps anti-HBs avec titrage des anticorps anti-HBs.