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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 1997 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en pathologie animale en régions chaudes)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 1997 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en pathologie animale en régions chaudes)


Sont admis à cette formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :

1° Etre titulaire du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ou d'un diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France, ou d'un diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité ;

2° Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.

Celles-ci consistent en un examen des titres du candidat suivi d'un entretien avec le jury.