Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1997 relatif au consentement de la femme enceinte à la réalisation des analyses mentionnées à l'article R. 162-16-1 du code de la santé publique)
Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1997 relatif au consentement de la femme enceinte à la réalisation des analyses mentionnées à l'article R. 162-16-1 du code de la santé publique)
Consentement au dépistage du risque de trisomie 21 par analyse biochimique des marqueurs sériques dans le sang maternel
Après la consultation médicale prévue à l'article R. 162-16-7 du code de la santé publique, je soussignée, ,déclare avoir reçu les informations suivantes :
Le prélèvement sanguin qui m'est proposé doit donner lieu au dosage d'au moins deux marqueurs. Ce dosage sera effectué dans un laboratoire autorisé à effectuer ce type d'analyses par le ministre chargé de la santé ;
Cet examen a pour but d'évaluer le risque pour l'enfant à naître d'être atteint de trisomie 21 (mongolisme). Il ne permet pas à lui seul d'établir le diagnostic de la trisomie 21 ;
Le résultat de l'examen, exprimé en taux de risque, me sera rendu et expliqué par le médecin qui me l'a prescrit.
Si ce risque est considéré comme élevé (par exemple 1/100, 1/50 ...), il me sera proposé un prélèvement de liquide amniotique (amniocentèse) pour établir une analyse chromosomique du foetus (caryotype).
Si ce risque est considéré comme faible (par exemple 1/300, 1/500 ...), il n'exclut jamais la possibilité d'une trisomie 21 à la naissance.
En l'état actuel, la sensibilité du test ne permet pas de déceler plus de 60 % des trisomies 21.
Je consens au prélèvement de sang ainsi qu'au dosage de ces marqueurs.