Article Annexe II, art. 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-76 du 31 janvier 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article Annexe II, art. 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-76 du 31 janvier 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Le conseil d'orientation et de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Tout membre du conseil peut, par mandat écrit, habiliter un autre membre du conseil à voter en son nom. Il est interdit de détenir plus d'un mandat [*procuration - cumul*].
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents et représentés. Toutefois, pour les questions relatives à l'adoption des statuts, au vote du budget, aux actes de disposition sur le patrimoine de la caisse, à l'approbation des comptes, et aux opérations de regroupement ou fusion avec d'autres caisses, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres du conseil. Si après deux tours de scrutin la majorité requise n'est pas obtenue, la majorité absolue des membres présents et représentés suffit.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante [*conditions de majorité*].