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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 1997 fixant le contenu du dossier type prévu à l'article R. 152-8-5 du code de la santé publique à produire à l'appui d'une demande d'autorisation de pratiquer une étude sur l'embryon in vitro)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 1997 fixant le contenu du dossier type prévu à l'article R. 152-8-5 du code de la santé publique à produire à l'appui d'une demande d'autorisation de pratiquer une étude sur l'embryon in vitro)


Les établissements publics de santé et les laboratoires d'analyses de biologie médicale désirant pratiquer une étude sur l'embryon in vitro définie à l'article R. 152-8-1 du code de la santé publique doivent produire, à l'appui de leur demande, le dossier type spécifique mentionné à l'article R. 152-8-5, dont le contenu est fixé en annexe du présent arrêté (1).


(1) L'arrêté accompagné de l'annexe sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 98-5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.