Article Annexe II, art. 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-76 du 31 janvier 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article Annexe II, art. 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-76 du 31 janvier 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Le conseil se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de la caisse et au moins quatre fois par an [*périodicité*]. Il est obligatoirement réuni lorsque la demande en est faite sur un ordre du jour déterminé, par un tiers au moins de ses membres, ou par le président ou par deux membres au moins du directoire. En ce cas le conseil doit être réuni dans les quinze jours [*délai*].
Au début de chaque séance, le conseil désigne un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Les séances ne sont pas publiques. Les membres du directoire peuvent assister aux réunions du conseil.
Les délibérations sont inscrites par ordre de date, avec indication des membres présents et représentés, sur un registre spécial coté et paraphé [*conditions de forme*]. Elles sont signées par le président, le secrétaire et par un autre membre au moins.
Les membres du conseil et les personnes qui assistent aux délibérations de ce conseil ne doivent pas rendre publiques les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.