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Article Annexe II, art. 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-76 du 31 janvier 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Article Annexe II, art. 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-76 du 31 janvier 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Le conseil désigne, en son sein, un président qui arrête l'ordre de jour de chaque séance après avis du directoire, convoque le conseil et dirige les débats [*attributions*]. Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil. Si après deux tours de scrutin cette majorité n'est pas obtenue, la majorité relative suffit [*conditions de majorité*].
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un président de séance à la majorité des membres présents.