Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1997 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1997 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles)
Par dérogation aux dispositions des articles 1 et 2 du présent arrêté, le tarif de cession, TVA comprise, du plasma viro-atténué par solvant détergent aux établissements agréés en application de l'article L. 668-1 du code de la santé publique est fixé comme suit :
Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) : 491,90 F.