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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1997 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1997 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles)


Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, le tarif de cession, TVA comprise, du plasma viro-atténué par solvant détergent aux établissements agréés en application de l'article L. 668-1 du code de la santé publique est fixé comme suit :

Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) : 452,25 F.