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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1997 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1997 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles)


La cession de produits sanguins labiles entre établissements de transfusion sanguine obéit aux dispositions suivantes :

1. Une convention d'une durée minimale d'un an est établie entre les parties ; elle doit spécifier notamment les objectifs quantitatifs, la nature des produits et leur calendrier de livraison, les modalités de révision, les pénalités en cas de non-respect et les indemnités de dédit. Les remises accordées par l'établissement fournisseur sont de 21 %, à l'exception des concentrés de plaquettes d'aphérèse et des majorations définies à l'article 1er du présent arrêté. Les remises sont alors, pour les concentrés de plaquettes d'aphérèse, de 16 % du tarif de la concentration minimale. Ces taux de remise s'entendent FORTS inclus. Pour les tranches supplémentaires d'unité thérapeutiques de 0,5 x 1011 plaquettes ainsi que pour les majorations, la remise est équivalante au taux de contribution du Fonds d'orientation fixé en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique.

2. Les cessions effectuées hors du cadre des conventions mentionnées à l'alinéa 1 du présent article donnent lieu à une remise sur le présent tarif équivalente au taux de contribution du Fonds d'orientation fixé en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique.